TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2401495_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. C... A..., représenté par Me Besson, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 9 mars 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer et, au rejet des conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. C... A... demande au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 9 mars 2023. Toutefois, la préfète de la Savoie a pris à l’encontre de M. A... un arrêté du 5 août 2024 portant refus de titre de séjour et obligation à quitter le territoire français. La décision du 5 août 2024 s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée, Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision. Par un jugement n°2408332 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions présentées par M. A... aux fins d’annulation de cet arrêté. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité présentées dans la requête n°2401495 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2401495 de M. A.... N°Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble, le 18 mars 2026. Le président de la 6ème chambre C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 mai 2025
DTA_2408332_20250505TA6713 mars 2026
ORTA_2401495_20260313TA3825 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2401495_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2401495_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel