TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2408370_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme C A et M. D F, représentés par Me Lanciaux, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé l'affectation de leur fils mineur B G dans le dispositif d'orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) pour l'année de 6ème en collège au titre de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille, à titre principal de procéder à l'affectation du jeune B G dans le dispositif ULIS Collège ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 14 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'imminence de la rentrée de l'année scolaire 2024-2025; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'éducation et de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît le principe d'égal accès à l'éducation, garanti par l'article L. 111-1 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la rectrice de région académique, rectrice de l'académie de Lille, conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Elle soutient qu'elle a fait droit à la demande d'affectation du jeune B G par décision du 19 août 2024, de sorte que la requête est devenue sans objet. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, Mme A et M. F, représentés par Me Lanciaux, déclarent prendre acte de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de leur requête aux fins de suspension et d'injonction et maintenir leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2407895 du 26 juillet 2024 aux fins d'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2024 à 10 h 45 en présence de M. Delforge, greffier : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Lanciaux, représentant Mme A et M. F, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire du 21 août 2024, par les mêmes moyens. La rectrice de l'académie de Lille n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme C A et M. D F, parents du jeune B G ont présenté auprès de la rectrice de l'académie de Lille une demande d'affectation de ce dernier en classe de 6ème de collège au titre du dispositif d'orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), au titre de l'année scolaire 2024-2025. Cette demande a été rejetée par décision du 17 juin 2024, dont Mme A et M. F demandent au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'étendue du litige : 3. Par décision du 19 août 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, la rectrice de l'académie de Lille a procédé à l'affectation du jeune B G en classe de 6ème ULIS au sein du collège Jules Ferry à Douai (Nord). Cette décision doit être regardée en l'espèce comme retirant la décision du 17 juin 2024 contestée. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A et M. F aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros qui sera versée à Mme A et M. F au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. F aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. F la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D F et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 28 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. E La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2408370_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel