TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408376_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2408553 du 13 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par Mme D, enregistrée le 13 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, Mme D, représentée par Me Boula, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui fait interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer immédiatement ses documents retenus par l'administration et de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de substituer les dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 2°) du même article pour fonder l'obligation de quitter le territoire français litigieuse et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure alors en vigueur prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Boula, représentant Mme C. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que la partie présente a formulé ses observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante srilankaise, née le 13 mars 1976 à Colombo (Sri Lanka), demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire, en vertu de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 avril 2018, et qu'elle était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2024. S'il est vrai que Mme C, qui ne produit aucune des pièces annoncées dans le corps de sa requête et non reprises au bordereau joint, n'établit dès lors pas dans la présente instance avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 octobre 2023, sous le n° 9302202310120960614, ni s'être vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 avril 2024 et, en dernier lieu, l'information, par un courriel, qui serait postérieur au 6 juin 2024 et qui émanerait des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, selon laquelle sa demande serait en cours de traitement, le préfet des Hauts-de-Seine, en se bornant à demander au tribunal de substituer les dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 2°) du même article pour fonder l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, ne conteste pas ces allégations circonstanciées de la requérante. En tout état de cause, l'autorité préfectorale n'établit ni même n'allègue que l'OFPRA aurait mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire de la requérante. Par ailleurs, si l'arrêté litigieux relève que Mme C ne peut justifier qu'elle participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ces derniers seraient âgés, respectivement, de 25 et 21 ans à la date de l'arrêté litigieux, selon les écritures, non contestées, de la requérante. Si l'arrêté litigieux relève encore que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles au Sri-Lanka, son pays d'origine, il ressort des termes de la décision précitée de l'OFPRA du 25 avril 2018, que l'office " tient pour établies " les violences que lui faisait subir son ex-époux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C travaille en qualité de caissière, pour un salaire mensuel de 1400 euros, selon ses déclarations, également non contestées, recueillies lors de son audition sur sa situation administrative. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, faire obligation à la requérante de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée ni d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 5. Il y a lieu, seulement, alors que la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'autorité préfectorale de lui restituer des documents soulèvent un litige distinct, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C et, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, Y. Boudekak-Bouanani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408376
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408376_20250107
TA385 décembre 2025
ORTA_2408553_20251205TA4430 décembre 2025
DTA_2408376_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2408376_20250107