TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2408387_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2405582, le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé par l'administration sur sa demande présentée le 14 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre et 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision expresse du 1er octobre 2024 s'est substituée à la décision implicite attaquée ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2408387, le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; Sur les moyens propres au refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Rommelaere, substituant Me Snoekx, avocate de Mme B ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2405582 et 2408387 présentées par Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 14 février 2005, est entrée en France le 23 mars 2019 accompagnée de ses parents. Par lettre reçue le 17 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er octobre 2024, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 5. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 6. En l'espèce, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de Mme B reçue le 17 février 2023 a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 1er octobre 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 19 ans, est présente sur le territoire français depuis mars 2019, qu'elle a appris dans ce laps de temps à maitriser couramment la langue française, que son parcours scolaire est assidu et sérieux, ses bulletins scolaires et les nombreuses lettres de recommandation de ses professeurs faisant état à ce titre de sa détermination à réussir son parcours scolaire. Elle a obtenu son baccalauréat en filière générale en 2024 et est inscrite en première année de licence de psychologie à l'université de Strasbourg. Elle fait également preuve d'un engagement bénévole au sein de diverses associations caritatives en fonction de ses disponibilités. Dans ces conditions, elle doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant construit des liens d'une stabilité et d'une intensité particulière avec la France. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en lui refusant l'admission au séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet du Bas-Rhin délivre un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Snoeckx, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 1er octobre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de présente décision. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, cette dernière versera à Me Snoeckx, avocate de Mme B, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Cormier, conseiller, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le président-rapporteur, T. GROS L'assesseur le plus ancien, R. CORMIER La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2405582, 2408387
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
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- 26 février 2025
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Référence
DTA_2408387_20250226