TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408398_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de donner acte de son désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que des conclusions aux fins d'injonction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction et que le requérant était bénéficiaire de cette même attestation valable jusqu'au 15 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408387.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2024 au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Par mémoire du 5 novembre 2024, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Combes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408398Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2408398_20241119
Données disponibles
- Texte intégral