TA677ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA67 · 7ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408398_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 novembre 2024 et 17 janvier 2025 sous le numéro 2408398, Mme B C, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 novembre 2024 et 17 janvier 2025 sous le numéro 2408399, Mme A C, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il méconnaît des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 novembre 2024 et 17 janvier 2025 sous le numéro 2408409, M. D C, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro 2408398. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ainsi que leur fille B, ressortissants albanais nés respectivement le 11 mars 1978, le 24 octobre 1978 et le 24 août 2006, sont entrés en France le 3 août 2022. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2023. Mme A C a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 5 janvier 2023, qui a été rejetée par un arrêté du 29 octobre 2024. Par des arrêtés du même jour, le préfet de la Moselle a fait obligation aux consorts C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les requérants demandent l'annulation de l'ensemble des arrêtés du 29 octobre 2024. 2. Les requêtes nos 2408398, 2408399 et 2408409, présentées pour les consorts C, posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour dans la requête n° 2408399 : 3. Mme A C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces articles. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si les requérants invoquent l'atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions attaquées prises à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font suite au rejet de leurs demandes d'asile, procédures au cours desquelles ils ont pu faire valoir leurs observations sur leur situation personnelle et administrative. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été édictées en méconnaissance de leur droit à être entendu. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les mesures d'éloignement en litige ont été prises sur le fondement de de l'article L. 611-1 4°, et non du 3° ainsi qu'il est soutenu, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé aux consorts C, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées à la date des décisions attaquées. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer les requérants vers leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté comme inopérant. Sur la légalité des décisions octroyant un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir qu'ils sont entrés en France en août 2022 et que B mène une scolarité exemplaire, n'apportent aucun élément de nature à justifier que leur soit octroyé un départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. Les demandes d'asile des consorts C ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2023. Les requérants ne produisent au soutien de leurs allégations aucun élément ni document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA et la CNDA et de nature à justifier une appréciation différente. Ils n'établissent ni même n'allèguent qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine. Enfin, si Mme A C se prévaut de ses problèmes de santé, elle n'en établit pas la gravité alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis du 11 décembre 2023, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu' au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Par suite, le préfet de la Moselle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions citées au point précédent. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 16. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre des consorts C pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a pris en compte leur duré de résidence de seulement deux ans sur le territoire français à la date des décisions attaquées, a estimé que la situation des intéressés ne caractérisait pas des circonstances humanitaires justifiant qu'une telle mesure ne soit pas prononcée à leur encontre et a précisé que les requérants n'établissaient pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France. En se bornant à soutenir que leurs comportements ne constituent pas une menace à l'ordre public, les requérants ne justifient pas de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à s'opposer au prononcé des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes des consorts C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme A C, à M. D C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Perabo-Bonnet, première conseillère, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025. La rapporteure, L. PERABO BONNETLe premier conseiller, faisant fonction de président V. POUGET-VITALE La greffière, J. Brosé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2408398, 2408399, 2408409
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408398_20250626
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