TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408424_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à son épouse et son beau-fils le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; le préfet doit produire les avis du maire et de l'OFII ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplit les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2406803.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Hassid, pour M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. M. C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 novembre 2025, s'est marié en Turquie le 20 octobre 2022 et vit séparé de son épouse depuis. Il a sollicité le regroupement familial en 2022 par une demande dont l'OFII n'a accusé réception que le 14 novembre 2023, compte tenu de plusieurs demandes de pièces complémentaires. Il résulte de l'instruction que le requérant souffre d'une maladie de Behçet et bénéficie de l'allocation adulte handicapé depuis 2010. Cette pathologie, outre ses effets sur sa vie quotidienne, l'empêche de rendre visite à son épouse, alors au demeurant que le fils mineur du requérant vit désormais avec lui. Compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce et du temps d'instruction de sa demande par les services compétents, M. C justifie d'une situation d'urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial à M. C au bénéfice de son épouse et de son beau-fils.
Sur les conclusions d'injonction :
5. La présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A. ZanonLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408424Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408424_20241122
TA3820 novembre 2025
ORTA_2406803_20251120TA7530 avril 2026
ORTA_2408424_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2408424_20241122
Données disponibles
- Texte intégral