TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406803_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 17 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et du fils de celle-ci ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et du fils de celle-ci dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. Par une décision du 26 février 2025 postérieure à l'introduction du recours, la préfète de l'Isère a accueilli favorablement la demande de regroupement familial de M. B... au profit de son épouse et du fils de celle-ci. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfète de l'Isère la somme réclamée par M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 20 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406803_20251120
Données disponibles
- Texte intégral