TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408459_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions implicites du préfet de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et d'examiner sa demande de certificat de résident de dix ans dans les 15 jours suivants l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à séjourner en France et assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les décisions sont entachées de défaut de motivation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit au regard des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - le préfet était tenu, en application de l'article R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ; - les décisions portent une atteinte injustifiée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elles méconnaissent sa liberté d'aller et venir ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée, qui a eu pour effet de reporter la décision implicite de rejet de la demande de M. B et que l'urgence n'est plus caractérisée. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408461 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2024 à 10 heures 15 au cours de laquelle a été entendue Me Ghanassia, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes de suspension d'exécution et les conclusions à fin d'injonction : 2. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 12 février 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions implicites refusant de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ghanassia une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, C. A La greffière, E. Berot-Gay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408459
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408459_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel