TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementCitée 2×
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408459_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. C, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. M. C soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il précise que la requête de M. C n'appelle de sa part aucune observation particulière et communique des pièces en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. M. C et le préfet des Hauts-de-Seine n'étaient ni présents ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant moldave, a été interpellé le 3 juillet 2024 pour des faits d'abus de confiance et a été placé le jour même en garde à vue. Par arrêté du 3 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieux, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y réside avec son enfant mineur et sa concubine. Toutefois, M. C ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, M. C fait valoir, d'une part, qu'il est un ancien légionnaire qui a servi durant quatre ans au sein de la Légion étrangère qu'il a dû quitter pour des problèmes de santé, et d'autre part, qu'il est victime d'un employeur malhonnête. Toutefois, ces éléments portés à la connaissance du tribunal ne sont corroborés par aucun justificatif. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine et sa requête sera rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, D. BINETLa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 novembre 2024
DTA_2408459_20241114TA7727 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408459_20250127
TA691 juillet 2025
DTA_2304635_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 27 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2408459_20250127
Données disponibles
- Texte intégral