TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408472_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B C, représenté par Me Lescene, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 février 2024 du préfet du Nord en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans la situation du refus de renouvellement d'un titre de séjour alors qu'il était jusqu'alors bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est privé de toute ressource depuis la suspension de ce contrat du fait du refus contesté alors qu'il est atteint de plusieurs graves pathologies médicales ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que le collège de médecins ayant rendu l'avis médical préalable ait été régulièrement composé et il appartient à l'administration d'établir que la procédure qui qui a précédé l'édiction de cet avis ait été régulière ; - sa situation personnelle et notamment médicale n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux et en particulier s'agissant de la justification d'un éventuel changement de circonstances quant à la disponibilité en Algérie du traitement médical dont il a besoin ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de santé et notamment des nombreuses et diverses pathologies dont il est atteint qui ne peuvent être médicalement prises en charge en Algérie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.1 du même accord ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu'il est en France depuis plus de 25 ans ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, le préfet du Nord représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2408543 enregistrée le 12 août 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2024 à 10 h 30 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Fourdan, substituant Me Lescene, représentant M. C qui a repris le contenu de ses écritures en insistant sur le fait que plusieurs des molécules qui constituent son traitement médical ne sont pas disponibles en Algérie et qu'il n'est pas établi qu'il puisse y bénéficier de la gratuité des soins ; un certificat médical est en outre, produit à l'audience établissant que le requérant ne peut se déplacer jusqu'au 5 septembre 2024 ; - les observations de Me Khan, de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui s'en rapporte à ses écritures, précisant qu'aucun élément ne permet d'établir que des molécules de substitution ne seraient pas disponibles en Algérie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. M. C, ressortissant algérien né le 29 juin 1966 et qui déclare être entré en France le 15 octobre 1998, n'a demandé un premier titre de séjour que le 14 septembre 2020 et a obtenu un certificat de résidence en qualité d'étranger malade valable à compter du 25 mai 2021, renouvelé jusqu'au 21 juillet 2023. Il en a demandé le renouvellement le 12 juin 2023 et son dossier a été soumis à l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration qui a émis un avis le 27 décembre 2023. Au vu de cet avis, le préfet du Nord a alors, par arrêté du 8 février 2024, refusé de renouveler le certificat de résidence demandé par M. C et il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'en son article 1er, il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 2024 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en tant qu'étranger malade. Il en résulte que ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. La présente ordonnance de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 août 2024. Le juge des référés, signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408472_20240830
Données disponibles
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