TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Citée 4×
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408543_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand , demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions référencées " 48 SI " des 13 décembre 2023 et 8 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur au titre des infractions des 28septembre 2017, 8 décembre 2019, 19 décembre 2020, 13 février 2021, 22 mars 2021, 18 février 2021, 20 septembre 2021, 4 octobre 2021, 5 octobre 2021, 8 octobre 2021, 18 octobre 2021, 14 novembre 2020, 15 avril 2022 et 7 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - l'obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points n'a pas été respectée ; - faire application du principe d'application de la loi pénale plus douce. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points restitués et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention d'un retrait de points pour l'infraction du 18 février 2021 a été supprimée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont dépourvues d'objet. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le solde du permis de conduire est redevenu positif. Dès lors, la décision 48SI du 13 décembre 2023 est réputée retirée. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le stage de sensibilisation aux dangers routiers effectué par le requérant les 20 et 21 décembre 2023 a donné lieu à un crédit de 4 points sur le capital de points affectant le permis de conduire du requérant, ce qui a conduit au retrait de la nouvelle décision 48SI en date du 8 mai 2024 du relevé d'information intégral. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 18 février 2021 et les décisions 48 SI notifiées les 13 décembre 2023 et 8 mai 2024 invalidant le permis pour solde de points nul sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ; 5. Par une ordonnance n° 2305256 du 22 janvier 2024 devenue définitive, la président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé la légalité des décisions de retrait des points consécutives aux infractions des 28 septembre 2017, 8 décembre 2019, 19 décembre 2020, 13 février 2021, 22 mars 2021, 20 septembre 2021, 4 octobre 2021, 5 octobre 2021, 8 octobre 2021, 18 octobre 2021 et 14 novembre 2020. En outre, les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 8 décembre 2019, 13 février 2021 et 22 mars 2021 ont été restitués au requérant antérieurement à l'introduction des présentes requêtes, respectivement les 19 juin 2020, 22 août 2021 et 22 février 2022. Par suite, les conclusions de la présente requête en tant qu'elles tendent à l'annulation de ces décsions, concernent les mêmes parties, sont fondées sur la même cause juridique et ont le même objet. Par suite, le tribunal ayant épuisé sa compétence, ces conclusions sont irrecevables. Sur l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Selon l'article R. 223-3 du même code: " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne l'infraction du 7 août 2022 : 8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 9. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal électronique du 7 août 2022 constatant l'infraction commise le même jour porte la mention " refus de signer " et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction. Sur le moyen tiré de l'effet du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l'article L. 112-1 du code pénal et de l'application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ; 10. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 7 août 2022 a donné lieu au retrait de 2 points pour un excès de vitesse de plus de 20 km/h. Par suite, la personne requérante ne peut utilement soutenir que les infractions précitées, doivent se voir appliquer la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse de moins de 5 km/h pour les excès de vitesse compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h. Sur l'établissement de la réalité des infractions : 11. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 12. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 7 août 2022 a été émis, sans que le requérant ne fasse valoir qu'il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie. En ce qui concerne l'infraction du 15 avril 2022 : 13. Il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction relevée par radar automatique le 15 avril 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que la personne requérante aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 15 avril 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 15 avril 2022. Sur l'injonction : 15. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés plus haut, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 15 avril 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d'être intervenus. Sur les frais de l'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 18 février 2021 et les décisions 48 SI notifiées les 13 décembre 2023 et 8 mai 2024 invalidant le permis pour solde de points nul. Article 2 : La décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 15 avril 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l'article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d'être intervenus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le magistrat désigné, signé G. B La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2408543_20250428
Données disponibles
- Texte intégral