TA455ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA45 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305256_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 décembre 2023, le 20 janvier 2024 et le 9 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Lenormand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande et en tout état de cause, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet s'est abstenu de se prononcer sur la demande présentée en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait, qui démontrent l'absence d'examen de sa situation personnelle ; elle n'était pas soumise à l'obligation de déposer une déclaration d'entrée sur le territoire français, étant titulaire d'un titre de séjour italien de durée illimitée ; elle ne s'est pas prévalue de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ne s'est pas prononcé sur son droit à un titre de séjour vie privée et familiale présenté sur le fondement de l'article L. 423-23 et fondé sur ses liens avec un ressortissant français;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le délai de départ volontaire qui lui est imparti est trop bref ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle pourrait être régulièrement admise en Italie ; elle n'a pas perdu son statut de résident longue durée-UE.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Lenormand, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 22 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1968 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 1er octobre 2015. Elle a sollicité le 25 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour fondé sur la relation de concubinage avec un ressortissant français. Par l'arrêté litigieux du 21 novembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. La décision litigieuse vise notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante et aux conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, pour lesquels sa demande de titre de séjour est refusée. Cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations de la requérante, que la demande de titre de séjour aurait été également présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Le moyen tiré de ce que la demande de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
4. Mme A soutient qu'elle a établi le centre de ses intérêts en France où elle réside depuis 2015, vit en concubinage avec un ressortissant français depuis mars 2019, avec lequel elle souhaite se marier, a noué des relations sociales en France où réside sa fille âgée de trente-sept ans ainsi que sa petite-fille et qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa vie de couple dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la vie commune avec son concubin est récente et que leur projet de mariage, postérieur à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait bénéficier des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ou en Italie, pays où elle déclare être régulièrement admissible. Par suite, Mme A, qui a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans au Côte d'Ivoire, ne peut être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle la requérante.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () /2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
6. Si Mme A soutient qu'elle est entrée en France sous couvert d'un permis de séjour de validité illimitée délivré par les autorités italiennes, il est constant qu'elle entre dans le champ des dispositions précitées dès lors qu'elle s'est maintenue sur le territoire français pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour, alors même qu'elle soutient ne pas avoir perdu le statut de résident longue durée-UE. Au demeurant, un délai de retour volontaire lui a été octroyé.
7. Mme A n'établit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'illégalité et n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est établi par l'intéressée, que l'arrêté litigieux aurait dû octroyer à la requérante un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme A est titulaire d'un " permesso di soggiorno " d'une durée illimitée délivré par les autorités italiennes. En vertu des articles 12, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, lorsqu'un étranger est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Dans le cas où le préfet décide, comme il lui est loisible, d'obliger un tel étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n'appartenant pas à l'Union européenne qu'à la condition que l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique, à moins que l'intéressé renonce expressément sur ce point au bénéfice du statut de résident de longue durée en demandant son renvoi vers le pays dont il a la nationalité ou vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait renoncé ou perdu le bénéfice du statut de résident longue durée en Italie, ni qu'elle représenterait une menace pour l'ordre public. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Loiret ne pouvait exclure l'Italie en tant que pays de destination de son éloignement. Dans cette mesure, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre le refus de séjour, n'implique pas qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer un titre de séjour à la requérante, ni de statuer à nouveau sur sa demande.
Sur les frais de l'instance :
12. les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Loiret du 21 novembre 2023 est annulé en tant qu'il prévoit l'éloignement de Mme A vers tout pays n'appartenant pas à l'Union européenne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA5918 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2305256_20241112