TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305256_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2305256, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023, par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne-Sud (ENSIBS) a mis un terme à l'accord portant sur un service partagé qu'il a conclu le 25 février 2022 avec l'ENSIBS et l'IUT de Lorient ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Bretagne Sud les entiers dépens. Il soutient que : - la convention tripartite n'est pas respectée ; - la mise en responsabilité d'une de ses collègues sur la nouvelle spécialité Energies, Hydrogène de l'ENSIBS qu'il a portée n'est pas pertinente. II. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2305276, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023, confirmée le 22 septembre 2023, par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne-Sud (ENSIBS) a décidé de lui retirer la responsabilité de la nouvelle spécialité Energies, Hydrogène de l'école ; 2°) d'enjoindre de le rétablir dans sa fonction de responsable de la spécialité Energies, hydrogène de l'ENSIBS pour une durée de trois ans ; 3°) à terme, d'annuler la décision contestée ; 4°) de mettre à la charge de l'Université de Bretagne Sud ses honoraires d'avocat ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable : elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et il a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée a eu lieu le 1er septembre 2023 ; - la proposition de service qui lui a été faite au titre de l'année universitaire 2023-2024 ne respecte pas la convention tri partite et triannuelle ; - il a été le porteur de la nouvelle spécialité notamment devant la commission des titres d'ingénieur et doit naturellement en être désigné comme responsable et d'ailleurs il s'est vu confier la mise en place du plateau technique hydrogène, preuve qu'il est le seul compétent pour accomplir cette mission principale. Vu : - la requête au fond n° 2303682 ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des universités à l'université de Bretagne Sud, a participé à la mise en place de la nouvelle spécialité Energies, Hydrogène de l'ENSIBS, accréditée par la commission des titres d'ingénieur le 17 janvier 2023. Il a signé, le 25 février 2022, avec le directeur de l'ENSIBS et l'IUT de Lorient, un accord portant sur un service partagé prévoyant notamment que sur les trois années universitaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, il effectuera, à sa demande, l'intégralité de son service statutaire d'enseignement à l'ENSIBS. Par une décision du 12 juin 2023, le directeur de l'ENSIBS a décidé de lui proposer une mission relative à la responsabilité scientifique de la spécialité génie énergétique et génie électrique tout en confiant à une de ses collègues la responsabilité exécutive de cette spécialité et a décidé de mettre fin à la convention tripartite conclue le 25 février 2022. Le 22 septembre 2023, le nouveau directeur de l'ENSIBS lui a à nouveau proposé une mission relative à la responsabilité scientifique de la plateforme hydrogène à hauteur de 25 heures équivalent travaux dirigés (TD). M. A doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution des décisions des 12 juin et 22 septembre 2023. 2. Les requêtes nos 2305256 et 2305276, présentées par M. A, sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une seule ordonnance. 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Au soutien de ses demandes de suspension, M. A invoque, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, le fait que la rentrée universitaire a déjà eu lieu ainsi que les conséquences qu'entraînent les décisions attaquées sur sa situation professionnelle. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A s'est vu proposer, le 22 septembre 2023, au titre de l'année universitaire 2023-2024, 192 heures d'équivalent TD, soit 95 heures à l'IUT de Pontivy et 97 heures à l'ENSIBS d'une part pour le suivi des neuf apprentis du parcours mécatronique en énergétique à hauteur de 72 heures, d'autre part dans le cadre d'une mission relative à la responsabilité scientifique de la plateforme hydrogène à hauteur de 25 heures équivalent TD. Il est constant que M. A conserve un bureau partagé au sein de l'ENSIBS et il n'allègue pas qu'il ne serait pas rémunéré à plein temps dans l'attente d'un accord à trouver sur ses fonctions. Dans ces conditions, les seuls éléments évoqués par M. A tenant à son souhait d'être nommé responsable de la nouvelle spécialité Energies, Hydrogène de l'ENSIBS en lieu et place d'une collègue qu'il juge moins qualifiée pour exercer ces fonctions ne saurait constituer, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et immédiate portée à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre le règlement de l'affaire au fond. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à l'université de Bretagne Sud. Fait à Rennes, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305256, 2305276
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TA354 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2305256_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel