TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408481_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et un document provisoire acquis ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et en tout état de cause, l'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il bénéficie d'un document provisoire acquis valable du 5 novembre 2024 au 4 février 2025 et qu'il n'a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408482.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2024 au cours de laquelle a été entendu :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Ghanassia pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Compte tenu de la délivrance en cours d'instance d'un document provisoire acquis à M. A, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Isère refusant la délivrance de ce document.
Sur la fin de non-recevoir :
2. M. A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 16 octobre 2023 et une décision implicite de rejet est née faute de réponse du préfet de l'Isère. En l'absence de justification par le préfet de l'envoi d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours n'est pas opposable au requérant, en vertu de l'article L. 112-6 de ce même code. Ainsi, la requête en annulation n°2408482 n'est pas tardive.
Sur la demande de suspension d'exécution du refus de titre de séjour :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A. La circonstance que le préfet ait, postérieurement à la requête, délivré une attestation de prolongation d'instruction et demandé des pièces complémentaires n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie le requérant alors que père de deux enfants, il a été maintenu en situation irrégulière depuis le mois de juin 2024. Cette condition apparaît donc remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions d'injonction :
7. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Isère refusant de délivrer un document provisoire acquis.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408481Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408481_20241126
TA442 décembre 2025
ORTA_2408481_20251202TA386 janvier 2026
ORTA_2408482_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408481_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel