TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408482_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2024, le 18 décembre 2024 et le 7 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union », ensemble la décision implicite de refus de délivrance d’un document provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinez jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à y travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 1er octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet du surplus des conclusions. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. Il ressort des éléments produits par la préfète de l’Isère, que cette dernière a pris une décision favorable sur sa demande de titre de séjour, et dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour, l’a mis en possession d’un document provisoire valable du 26 septembre 2025 au 25 décembre 2025. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A... au titre des frais d’instance en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 6 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2408482_20260106
Données disponibles
- Texte intégral