TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408506_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant son expulsion du territoire français ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public justifiant son expulsion au titre de l'article L. 631 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'existe pas d'urgence, eu égard à l'extrême gravité des faits pour lesquels M. A a été condamné ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. C, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408505 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 novembre 2024 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus M. A ainsi que Mme E, son épouse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 3. En l'espèce, le préfet de la Haute-Savoie, en rappelant l'extrême gravité des faits pour lesquels M. A a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle en 2007, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'urgence dès lors que cette considération n'est à examiner qu'au titre de la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence est remplie. 4. En l'état de l'instruction, tous les moyens de la requête, tels qu'ils sont analysés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2024. Sur les frais de procès : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2024 est suspendue. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, C. C Le greffier, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408506
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408506_20241121