CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC02616_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision par laquelle l'agence des services et de paiement a rejeté sa réclamation tendant à obtenir le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2023. Par un jugement n° 2408506 du 25 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... fait appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat. La requête par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision de l’Agence de services et de paiement rejetant sa réclamation visant à obtenir le bénéfice du « chèque énergie » pour son logement au titre de l’année 2023 est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A... B.... Fait à Nancy, le 31 octobre 2025. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 novembre 2024
DTA_2408506_20241121CAA5431 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02616_20251031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORCA_25NC02616_20251031
Données disponibles
- Texte intégral