TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408524_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2406908 du 27 septembre 2024, la juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de " réexaminer la situation de M. B et de statuer de nouveau sur sa demande par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance ". Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 2 de cette ordonnance n° 2406908 pour l'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé des délais d'exécution fixés à 15 et 5 jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024 à 11 heures 57, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la demande de M. B. Il fait valoir qu'il a délivré au requérant un récépissé de demande de carte de séjour valable du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025 et qui l'autorise à travailler ; qu'il s'agit du seul document qui puisse être délivré à l'intéressé quand bien même il ne l'autorise pas à voyager ; que la demande de M. B est en cours de réexamen " notamment en ce qui concerne le statut de son entreprise ". Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties. Une note en délibéré a été communiquée pour M. B qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. L'ordonnance n° 2406908 du 27 septembre 2024 prescrivant l'injonction citée ci-dessus a été notifiée le 27 septembre 2024. 3. D'une part, il est constant que le préfet n'a pas statué par une décision expresse dans le délai imparti d'un mois sur la demande de titre de séjour introduite par M. B le 24 mai 2023. 4. D'autre part, l'exécution de cette ordonnance implique, quand bien même le préfet en conteste la légalité, qu'il soit délivré à M. B une " autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité ", étant rappelé que l'intéressé travaille dans l'import/export et faisait valoir son besoin de se rendre à l'étranger. 5. L'inexécution de ces deux astreintes constitue un élément nouveau qui justifie de modifier l'article 2 de l'ordonnance du 27 septembre 2024 pour prévoir qu'elles seront toutes deux assorties d'une astreinte provisoire, limitée à 100 euros par jour de retard, pour tenir compte de la délivrance d'un récépissé régularisant le séjour et le droit au travail de l'intéressé. Il n'y a, en revanche, pas lieu de modifier les délais initialement impartis. 6. L'Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les deux injonctions prononcées par l'ordonnance n° 2406908 du 27 septembre 2024 sont assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024. La juge des référés, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2408524_20241120
Données disponibles
- Texte intégral