TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408532_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Badaoui, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de 48 heures sous astreinte de 155 euros par jour de retard , ou subsidiairement, de lui enjoindre, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation personnelle dans le délai d'un mois sous astreinte de 155 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une demande de renouvellement, alors en outre que son contrat de travail d'ingénieure informatique est suspendu depuis le 9 août 2024 ce qui risque de la placer en situation de grande précarité en l'absence de ressources et de droits sociaux, tout en lui interdisant toute possibilité de déplacement, en l'absence de document provisoire ; - la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration alors qu'elle a formulé une demande de communication de motifs, demeurée sans réponse à ce jour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 433-1 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir tant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle que la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation personnelle. La présente requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit une pièce, à savoir la copie d'un courriel de convocation de la requérante en préfecture. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408563 enregistrée le 13 août 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2024 à 10 h 00 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Badaoui, représentant Mme A, qui précise que la convocation reçue par l'intéressée en cours d'instance pour y recevoir un récépissé, comporte une ambiguïté de date et qu'il n'est pas possible de tabler sur la réalité de la délivrance de ce récépissé, alors que la présomption d'urgence est toujours applicable s'agissant d'un refus de renouvellement ; - et les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et confirme que la requérante est convoquée le jour même, à 14 h 00 pour finaliser son dossier et recevoir son récépissé. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 29 août 2024 à 14 h 00 pour permettre au préfet du Nord de justifier de la réalité du rendez-vous donné à Mme A. Le préfet du Nord a produit un nouveau document, à 13h 02, relatif à la convocation de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er avril 1994, est entrée en France le 12 juin 2019 munie d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 10 mai 2020 au 9 mai 2024. Elle en a demandé le renouvellement, le 2 janvier 2024 et a également demandé la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Mme A demande notamment au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette double demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Eu égard à ce qui précède, et d'une part, s'agissant de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme A, la comparaison entre les pièces produites par le préfet du Nord avant et après l'audience, ne permet pas de lever l'ambiguïté portant sur la date de la convocation de l'intéressée en préfecture pour y recevoir un récépissé de demande, le premier courriel adressé à la requérante le 28 août 2024 à 9h 14, la convoquant " le lundi 02 septembre 2024 à 11h05 ", le second courriel adressé le même jour à 11h31, la convoquant " le lundi 29 août 2024 à 14h00 " alors que l'extrait de courriel produit, après l'audience, par le conseil du préfet, s'il confirme une convocation le 29 août à 14 h 00, fait apparaître une pièce jointe intitulée " Convocation B A 20 09 2024 "). Dans ces conditions, les éléments présentés par le préfet du Nord ne peuvent être regardés comme suffisants pour faire obstacle à ce que soit constatée la condition d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés à bref délai. 5. En revanche, et d'autre part, la requérante n'établit pas, comme elle le soutient, que l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans porterait par elle-même et à la différence du seul renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, faute de justifier en particulier de l'importance de ses charges et de ses conditions d'existence actuelle. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie s'agissant de cette partie des conclusions. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement d'une carte pluriannuelle de séjour : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence d'examen suffisant de la situation personnelle de Mme A au regard de l'appréciation des conditions légales de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité, dans cette mesure, de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de suspendre que l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. En l'espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme A et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme A, s'il ne l'a déjà fait, un récépissé de demande de titre de séjour dans les quinze jours de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat devant être regardé comme partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de Mme A présentée le 2 janvier 2024 tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de renouvellement présentée par Mme A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 août 2024 . Le juge des référés, signé E. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA5930 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408532_20240830
TA6925 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408532_20240830
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