TA696ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA69 · 6ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2408563_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée, le 11 septembre 2024, à la préfète du Rhône.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Segado, président rapporteur, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1999, est entré en France le 7 septembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 6 décembre 2017. Il a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien en qualité d'" étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2023. A l'expiration de ce dernier titre, il en a sollicité le renouvellement. Par des décisions du 29 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont la préfète du Rhône a fait application, notamment les stipulations de l'accord franco-algérien applicables au requérant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments qui ont conduit la préfète du Rhône à rejeter sa demande de renouvellement de certificat de résidence. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assortir la décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées et des éléments exposés par le requérant, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre les décisions attaquées.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Pour fonder le refus de renouvellement du certificat de résidence sollicité par M. A, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'absence de sérieux et de progression dans ses études dès lors qu'après plus de sept années de formation en France, le requérant n'a validé que deux années d'études et ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 7 septembre 2017, a bénéficié de certificats de résidence algérien " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 30 septembre 2023. Il s'est inscrit, au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, en première année du programme Grande Ecole au sein de l'Ecole EPITECH (Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles technologies) mais a échoué, en dépit de son redoublement, à valider cette première année. L'année suivante, le requérant s'est réorienté et inscrit ainsi en première année de Licence Economie, gestion et droit au sein de l'Université Lumière Lyon II qu'il a validée. Il a ensuite poursuivi sa deuxième année de licence, qu'il également validée au titre de l'année 2021-2022, après un premier échec au titre de l'année universitaire 2020-2021. S'il s'est inscrit ensuite en troisième année de licence en 2022/2023, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas parvenu à valider sa troisième année de licence ni au titre de l'année universitaire 2022/2023, ni après son redoublement, au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il ne fait état, en outre, d'aucune circonstance permettant de justifier ces deux échecs consécutifs en 2022/2023 et 2023/2024 et de cette absence de progression de ses études. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du certificat de résidence de M. A en qualité d'étudiant, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. M. A se prévaut d'une part, de la durée de sa résidence en France, de la présence de sa sœur, naturalisée française, ainsi que des attaches qu'il y aurait nouées notamment avec une ressortissante française avec laquelle il est désormais fiancé et d'autre part, d'un investissement scolaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant, âgé de 25 ans, célibataire et sans enfant, réside en France depuis 2017, il a seulement vécu sous couvert de cartes de séjour temporaires obtenues en qualité d'étudiant, qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à sa majorité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés précédemment qu'il justifie d'une poursuite d'études réelle et sérieuse ni d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
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TA5930 août 2024
DTA_2408532_20240830TA6925 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408563_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408563_20250225
Données disponibles
- Texte intégral