TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408584_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre le refus implicite du préfet de l'Isère du 10 octobre 2024 de renouveler son titre de séjour et de suspendre le refus implicite du 11 août 2024 de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte pluriannuelle vie privée et familiale de quatre ans, et à titre subsidiaire d'adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour retard et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 433-4 et L. 423-22 de ce code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction à M. B, ce qui a retiré la décision implicite de rejet, et que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408583 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 novembre 2024 à 13 heures 30, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. B demande la suspension de l'exécution des décisions implicites du préfet de l'Isère rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Il présente également diverses conclusions à fin d'injonction. 2. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 18 février 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande et, par suite, de rapporter les décisions implicites de refus de titre de séjour et de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de ces décisions comme les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, C. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408584
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408584_20241121
TA4411 juillet 2025
ORTA_2408584_20250711TA3823 janvier 2026
ORTA_2408583_20260123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2408584_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel