TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408583_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte pluriannuelle mention « vie privée et familiale » de 4 ans ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Isère de prendre une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 23 janvier 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2408583_20260123