TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408595_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 et un mémoire enregistré le 17 juin 2024, sous le numéro 2405222, M. G F, représenté par Me Thullier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2024 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, notamment des éléments fondant sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son droit au séjour au regard de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - la décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, sous le numéro 2408595, M. G F, représenté par Me Thullier, demande au tribunal,: 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il n'est pas démontré que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par suite de l'illégalité de la décision du 21 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire, laquelle est insuffisamment motivée, a été prise en violation du principe du droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sans respecter la procédure contradictoire prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au droit au séjour dès lors qu'il est susceptible de se voir reconnaître la qualité de réfugié, méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 novembre 2024. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 à 12 heures 30 : - le rapport de Mme Douet, magistrat désigné, - et les observations de Me Thuillier, représentant M. F qui soutient demander l'annulation de la décision attaquée et à titre subsidiaire la suspension de la décision et reprend l'ensemble de ses moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. F dans le dossier 2405222 a été enregistrée le 5 novembre 2024 à 17 heures 03. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ()". 2. M. F, ressortissant afghan né le 31 mai 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 mars 2022 et a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 février 2023, confirmée par un arrêt du 21 août 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. La demande de réexamen de sa demande d'asile, placée en procédure accélérée, a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 27 décembre 2023. Par la requête n° 2405222, M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête n° 2408595, il demande l'annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 3. Les deux requêtes susvisées, formées par M. F, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dans ces conditions, de les joindre afin qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui la fondent. Le préfet n'a pas à énoncer l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 6. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Le requérant a présenté une demande d'asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Afghanistan. Il n'ignorait pas qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de retour à l'issue du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Il était à même de faire valoir auprès du préfet de la Loire-Atlantique toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l'intervention d'une telle mesure d'éloignement. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu'il aurait sollicité un tel entretien, ni que cet entretien lui aurait été refusé. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu. 8. Contrairement à ce que soutient M. F, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 9. Le moyen tiré par M. F de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. 10. M. F soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches personnelles en France et dès lors qu'il est susceptible d'obtenir une protection de la part de la CNDA, devant laquelle il a contesté la décision de l'OFPRA rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. F est célibataire et sans enfant et qu'il ne réside sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. La seule circonstance que son frère, qui a obtenu une protection, réside en France, ne suffit pas à caractériser une situation telle que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, le recours pendant de M. F devant la CNDA ne lui ouvre pas de droit au maintien sur le territoire français et les éléments développés dans ses écritures et à l'audience, relatifs à ses efforts d'intégration et à son adhésion aux valeurs occidentales, ne constituent toutefois que de simples éléments dans le prolongement de ses allégations qui n'avait pas été regardées comme étant à l'origine de son départ du pays par les autorités de l'asile ou susceptibles d'établir qu'il encourrait des risques de persécutions en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Si M. F se prévaut de la présence en France de son frère et de liens créés pendant sa durée de présence en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu en Afghanistan, où résident les membres de sa famille et notamment un frère cadet, jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 12. La circonstance que M. F a introduit un recours devant la CNDA, toujours pendant, contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre, dès lors que son droit de se maintenir sur le territoire avait pris fin. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, le requérant ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur son recours par la CNDA. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 13. Aux termes de l'article L. 612- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 14. L'arrêté litigieux vise les dispositions de l'article L. 612-2, rappelle les éléments de la situation personnelle et administrative de M. F et indique qu'il ne justifie pas que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 15. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 16. Enfin, pour les motifs exposés au point 10, le délai accordé n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 18. L'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. F invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. M. F, qui soutient être originaire de la province de Nangarhar où sévit une violence aveugle et devoir transiter par la ville de de Kaboul, également soumise à tel niveau de violence, en cas de retour en Afghanistan, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir la réalité des craintes qu'il invoque. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, la cour ayant notamment estimé que les déclarations de l'intéressé devant l'OFPRA n'avaient pas permis d'établir sa provenance géographique ni qu'il aurait acquis, au cours de son séjour en Europe, un profil " occidentalisé " et serait susceptible d'être pris pour cible à ce titre. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 21. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D et de Mme H A, à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et Mme A n'auraient pas été simultanément absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 22. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 23. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. La décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait interdiction à M. F de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-7 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 25. Compte tenu des motifs énoncés dans le présent jugement, M. F n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 26. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'exercice d'un recours contre une décision d'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ait pour effet d'empêcher le prononcé d'une interdiction de retour sur ce territoire. 27. Aux termes de l'article L. 612- aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité au point 21, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 28. Le requérant, en se bornant à faire état, sans l'établir, de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, du recours pendant devant la CNDA contre le rejet par l'OFPRA de la demande de réexamen de sa demande d'asile, de la présence de son frère en France et de ce qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation et de suspension des décisions attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2405222 et 2408595 présentées par M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thullier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, H. DOUET Le greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2405222,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408595_20241126
Données disponibles
- Texte intégral