TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408613_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2024, l'association FH Production, représentée par Me Dokhan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de procéder au mandatement d'office des sommes de 50 000 euros et 20 000 euros mises respectivement à la charge de la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud et de la commune de Sarrebourg par ordonnance n° 2400896 du 2 avril 2024 du juge des référés du tribunal, ainsi que de la somme de 1500 euros mise solidairement à la charge de ces deux collectivités par la même ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au mandatement d'office de ces trois sommes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association FH Production soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors que l'association n'est pas en mesure d'honorer les factures des prestataires intervenant sur le tournage du film " la tournée ", dès lors que le solde de son compte bancaire s'élève à la somme de 3 114,68 euros, alors que le montant restant dû, des factures à acquitter s'élève à 31 872,18 euros, et que cette dette pourrait s'aggraver si ces impayés donnaient lieu à pénalités et poursuites judiciaires ; - l'association est tenue de verser un acompte de 31 088,06 euros à la société de post-production Créative sound avant le 28 novembre 2024, date de validité du devis de 94 206,24 euros émis par cette société ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que les sommes dont le mandatement est demandé résultent d'une décision juridictionnelle revêtue d'un caractère définitif et qu'elle fixe les sommes par les collectivités, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 2 avril 2024, qui a condamné les collectivités défenderesses, n'a pas prononcé de provision, mais une condamnation définitive, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et non sur celui des dispositions de l'article R. 541-1 du même code ; elle est passée en force de chose jugée et revêt donc un caractère exécutoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud, représentée par Me Luttringer, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée la consignation de la somme réclamée par l'association requérante ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'association FH Production la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : * les factures dont se prévaut l'association sont, au moins pour partie, sans lien avec l'objet de l'aide financière en litige ; * l'association ne justifie pas de son résultat annuel, qui permettrait d'apprécier sa situation financière ; * l'association s'est placée elle-même en situation d'urgence en engageant des dépenses pour la tournée du film " la tournée " alors qu'elle savait que l'abandon d'un précédent projet financé par la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud, ainsi que le non-respect des conditions de versement des aides pour le projet " la tournée " s'opposerait à ce que lesdites aides lui soient versées ; la requérante a ainsi créé, par son imprudence et ses manœuvres frauduleuses, la situation d'urgence dont elle se prévaut ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud a introduit un recours au fond sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, qui s'oppose à ce que l'ordonnance du 2 avril 2024 soit regardée comme ayant force de chose jugée ; * le principe d'ordre public selon lequel une collectivité publique ne peut verser ou être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas s'oppose au mandatement des sommes en question ; * les manœuvres frauduleuses de l'association requérante l'ont amenée à s'engager à verser la somme en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les factures dont l'association se prévaut sont postérieures à la date à laquelle l'association indique qu'elle aurait dû percevoir les aides financières litigieuses, et révèlent que les dépenses en cause ont été engagées par l'association alors que celle-ci ne disposait pas des fonds nécessaires pour les acquitter ; la situation d'urgence alléguée résulte par suite des agissements mêmes de l'association ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que l'ordonnance du 2 avril 2024 n'est pas passée en force de chose jugée, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, la commune de Sarrebourg ayant introduit une requête sur le fondement des dispositions de l'article R 541-4 du code de justice administrative ; - les créances dont le mandatement est demandé sont sérieusement contestables ; il a donc sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Sarrebourg demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'association FH Production la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune expose que : - l'ordonnance du 2 avril 2024, qui ne revêt qu'un caractère provisoire, est dépourvue de l'autorité de chose jugée ; - elle a saisi le juge du fond pour obtenir la fixation définitive de la dette par requête du 1er juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n° 2408611. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 29 novembre 2024 à 11h, en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, - les observations de Me Dokhan, avocat de l'association FH Production, présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ; - et les observations de Me Amizet, avocat de la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud qui reprend les moyens et conclusions exposés dans ses écritures. La commune de Sarrebourg et le préfet de la Moselle n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2400896 du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud et à la commune de Sarrebourg de verser à l'association FH Production les sommes respectives de 50 000 et 20 000 euros en application des engagements pris le 14 juin 2023, et a mis à la charge solidaire de ces deux collectivités une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 2 septembre 2024, l'association FH Production a saisi le préfet de la Moselle d'une demande tendant au mandatement, par ce dernier, des sommes mises à la charge de la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud et de la commune de Sarrebourg par l'ordonnance du 2 avril 2024. Le préfet de la Moselle ayant gardé le silence sur cette demande, l'association FH Production demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de mandatement d'office qui lui a été opposée par le préfet de la Moselle et d'enjoindre à ce dernier de procéder audit mandatement. Sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour démontrer l'urgence qui justifierait la suspension de l'exécution de la décision contestée, l'association FH Production expose qu'au 31 octobre 2024, le solde de son compte bancaire s'élevait à 3 114,68 euros, alors que le montant de ses factures impayées, à la même date, s'élevait à la somme de 31 872,18 euros. Elle indique également qu'elle doit s'acquitter, avant le 28 novembre 2024, d'un acompte de 31 088,06 euros auprès d'une société de post-production afin de garantir l'exécution d'un devis de 94 206,24 euros. Cependant, l'association requérante n'apporte aucune précision sur ses ressources. A cet égard, l'extrait de compte bancaire et les relances de demandes de paiement et menaces de poursuites dont se prévaut l'association ne sont pas de nature à démontrer qu'elle ne dispose pas de ressources, éventuellement sur d'autres comptes bancaires, qui lui permettraient de faire face aux dépenses en cause. L'association n'assortit sa demande d'aucun bilan comptable ni compte de résultat provisoire, ni d'aucun autre justificatif comptable ou financier de nature à attester qu'à la date à laquelle elle saisit le juge des référés de la présente requête, elle subirait un déséquilibre financier. Ainsi l'association FH Production ne démontre pas que le non versement de la somme totale de 71 500 euros serait susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ainsi que de menacer son activité ou sa pérennité. Dès lors, l'association FH Production ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence alors, au demeurant, qu'une procédure tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2400896 du 2 avril 2024 est actuellement en cours devant le tribunal. Par suite, une des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de l'association FH Production tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association FH Production au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'association FH Production le versement respectif à la commune de Sarrebourg et à la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud d'une somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association FH Production est rejetée. Article 2 : L'association FH Production versera à la commune de Sarrebourg une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'association FH Production versera à la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente requête sera notifiée à l'association FH Production, au ministre de l'intérieur, à la commune de Sarrebourg et à la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2408613_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel