TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408683_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2408683, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de délivrer, sans délai et sous la même astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant de l'appréciation de sa résidence habituelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle justifie pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus implicite de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 2409197, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé de clore l'instruction de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme A, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2408683 et n° 2409197, présentées par Mme A, se rapportent à la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 octobre 2024 et du 13 février 2025. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si, par un courrier du 28 septembre 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423- 3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour, elle a adressé à la préfète du Bas-Rhin un second courrier, daté du 6 février 2024, par lequel elle entend également obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile au motif que sa fille aînée a obtenu la nationalité française à la suite d'une déclaration d'acquisition de nationalité française, souscrite le 16 novembre 2023. Il n'est pas contesté que cette demande de titre de séjour du 6 février 2024 a été reçue par les services de la préfecture avant que ceux-ci ne prennent la décision en litige. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en s'abstenant d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de faire état de ce que sa fille aînée avait obtenu la nationalité française par déclaration d'acquisition, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision de refus de séjour du 31 mai 2024 d'un défaut d'examen.
6. D'autre part, ainsi qu'il a été indiqué, Mme A justifie de ce que sa fille aînée a, le 16 novembre 2023, souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle produit également à l'instance le passeport français de sa fille aînée ainsi que l'acte de naissance de cette dernière. Par ailleurs, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le père des enfants de l'intéressée réside en Allemagne, il n'est pas contesté que Mme A participe à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, et en particulier de sa fille aînée détentrice de la nationalité française. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de l'admettre au séjour en qualité de parent d'enfant français.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 6 février 2025 ainsi que la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant refusé d'admettre au séjour l'intéressée en qualité de parent d'enfant français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7 du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour " parent d'enfant français ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 octobre 2024 et du 13 février 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 600 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre au séjour Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 6 juin 2024 et la décision clôturant sa demande de titre de séjour déposée le 6 février 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour " parent d'enfant français ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 600 (mille six-cents) euros hors taxes à
Me Elsaesser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à
Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2409197Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2408683_20250605