TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2408683_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 et régularisée le 13 juin 2024 sous le n° 2408683, M. B... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur E... C..., et M. D... A..., représentés par Me Bailly-Colliard, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. D... A... et au jeune E... C... ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Cotonou de délivrer le visa sollicité par E... C.... Par un mémoire, enregistrée le 10 décembre 2025, M. C... et M. A..., représentés par Me Bailly-Colliard, ne s’opposent pas au non-lieu à statuer demandé par le ministre mais maintiennent le surplus des conclusions de leur requête. II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2411228, M. B... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur E... C..., et M. D... A..., représentés par Me Bailly-Colliard, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. D... A... et au jeune E... C... ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Cotonou de délivrer le visa sollicité par M. D... A.... Par un mémoire, enregistrée le 10 décembre 2025, M. C... et M. A..., représentés par Me Bailly-Colliard, ne s’opposent pas au non-lieu à statuer demandé par le ministre mais maintiennent le surplus des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les requêtes n°s 2408683 et 2411228 concernent la situation des mêmes personnes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Cotonou a délivré, le 11 février 2026, les visas sollicités à M. D... A... et au jeune E... C.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. C... et M. A... la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 2 mars 2026. La présidente, P. Picquet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 juin 2025
DTA_2408683_20250605TA1316 juillet 2025
DTA_2411228_20250716TA442 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2408683_20260302
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408683_20260302
Données disponibles
- Texte intégral