TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2408751_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2414405 en date du 9 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour. Il soutient qu'il est entré en France suite aux persécutions qu'il estime avoir subies, que sa demande d'asile a été rejetée, que ses parents résident régulièrement en France et qu'il justifie d'une adresse stable en France. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 : - le rapport de M. Ouardes ; - les observations de M. B, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 15 avril 1997, est entré en France le 1er février 2023. Il a sollicité le 24 juillet 2023 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 18 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juillet 2024. Par l'arrêté du 19 août 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. B se prévaut de son adresse stable en France et de la présence régulière de ses parents. Toutefois, M. B n'établit ni la stabilité de sa résidence, ni la réalité des liens familiaux dont il se prévaut. Dans ces circonstances, alors que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En l'espèce, si M. B soutient qu'il est entré en France suite à des persécutions, il ne l'établit pas. De plus, ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 18 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juillet 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408751_20250210
TA759 avril 2026
DTA_2414405_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2408751_20250210
Données disponibles
- Texte intégral