TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2414405_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou à défaut mention « salarié », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de conséquences sur sa situation personnelle et familiale et de son insertion professionnelle ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Menage, pour M. B... ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 2 septembre 1980 à Tataouine (Tunisie), est entré en France le 20 mars 2012 selon ses déclarations. Le 6 avril 2022, il a déposé une demande d’admission au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par une décision du 4 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B... après avoir relevé qu’il « ressort de l’examen de sa demande qu’[il] ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / En effet, les circonstances qu’elle fait valoir à l’appui de sa demande, telles qu’elles ressortent de l’examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d’entrer dans le champ d’application de cet article ». Ainsi, la décision attaquée, qui ne comporte aucun motif de fait propre à la situation de M. B..., est rédigée en termes généraux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision, qui doit être regardée comme comportant une motivation stéréotypée, n’est pas suffisamment motivée en fait.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 4 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif retenu pour l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. B.... Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 4 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 février 2025
DTA_2408751_20250210TA759 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2414405_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414405_20260409