TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2408766_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2414595, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête enregistrée le 8 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sun Troya, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'examiner sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il méconnaît son droit à être entendu, plus particulièrement dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 : - le rapport de M. Ouardes ; - les observations de Me Sun Troya, représentant M. B, en sa présence, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 12 février 1993, déclare être entré en France en janvier 2017. Il a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision en date du 31 octobre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 décembre 2018. Il a présenté une demande de réexamen, qui a été rejetée par une décision du 17 juillet 2020 de l'OFPRA, confirmée par la CNDA le 17 février 2021. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, d'une part, justifie de sa présence en France depuis 2027, en produisant notamment son avis d'impôt sur les revenus de 2017 ainsi que divers justificatifs de transports et documents médicaux. D'autre part, il établit par la production de son contrat à durée indéterminée signé le 4 novembre 2019, ainsi que les bulletins de salaire afférents de novembre 2019 à décembre 2024 et ses avis d'impôt sur le revenu de 2017 à 2023, qu'il occupe à temps complet depuis au moins cinq ans un poste de commis de cuisine pour la société SARL La Grange. En outre, M. B justifie avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée le 9 février 2022, qui est encore en cours d'instruction auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Dans ces conditions, et compte tenu de la permanence de l'activité professionnelle déployée pour la même entreprise depuis près de cinq années, le préfet des Hauts-de-Seine, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an alors, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'examiner la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'examiner la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408766_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2408766_20250210