TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408825_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024 : - le rapport de Mme Delamarre, - les observations de Me Turhalli Zeynep représentant M. B, présent et assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant azéri né le 17 avril 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de signature de celle-ci.". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. B à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 3 mai 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 24 avril 2024, et que, à la date de l'arrêté en litige, la CNDA avait été saisie d'un recours contre la décision de l'OFPRA de rejet de sa demande de réexamen sur lequel elle ne s'était pas encore prononcée. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA a été annulée par la CNDA le 30 septembre 2024 aux motifs notamment que le requérant a présenté des éléments et faits augmentant de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions pour bénéficier d'une protection. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une défaut d'examen en estimant qu'il ne disposait pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la CNDA se prononçant sur ce recours et que par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique, sous réserve de changements de circonstances de fait et de droit, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, renouvelle l'attestation de demandeur d'asile de M. B, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 mai 2024 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent, renouvellera l'attestation de demandeur d'asile de M. B dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 La magistrate désignée, A-L. Delamarre La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408825
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2408825_20250123