TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2408825_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 27 septembre 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Sangue, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite née le 11 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle procède d’une erreur d’appréciation de sa situation matrimoniale ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du défaut de lien matrimonial. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C... B..., ressortissante soudanaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Par une décision du 23 mai 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 août 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ». En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’identité de la demandeuse comportent des éléments permettant de conclure qu’ils sont inauthentiques. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 311-2 du code civil : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ». Afin de justifier de son identité, la requérante produit une copie intégrale de l’acte de naissance n° 63756 établie le 9 décembre 1992, ainsi qu’un acte d’enregistrement civil dressé le 4 février 2019. Les mentions figurants dans ces actes sont concordantes avec celles du passeport et de la carte nationale d’identité également versés au dossier. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur ne conteste pas le caractère probant de ces actes, et sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état, l’identité de Mme C... B... doit être regardée comme établie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions précitées. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du défaut de lien matrimonial. Afin de justifier de son lien matrimonial avec le regroupant, la requérante produit la copie intégrale de l’acte de mariage n° 0247847 du 27 mai 2022. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme C... B... s’est déclarée célibataire lors d’une précédente demande de visa en 2023, cette circonstance, qui n’est pas établie par la seule production d’une synthèse rédigée par un agent consulaire le 27 mars 2023, ne permet pas, en tout état de cause, de douter de l’authenticité du document d’état civil produit. Par suite, la demande de substitution de motif doit être écartée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 11 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C... B... le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C... B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 11 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C... B... le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... B... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, C. Moreno Le président, E. Berthon La greffière, N. Brulant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408825_20260414