TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408853_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2024 et le 12 février 2025 sous le n° 2408853, M. C G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence. Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure suivie devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024 sous le n° 2408856, Mme E F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées méconnaissent l'autorité de la chose jugée. Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Airiau, représentant M. C G, absent, et Mme E F, présente. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2408853 et n° 2408456, présentées par M. H et Mme E F, qui concernent la situation d'un couple et de leur enfant mineur au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C G, ressortissant arménien né le 14 juillet 1969, déclare être entré en France le 13 mars 2022, où il a été rejoint le 16 juillet 2022 par son épouse, Mme E F, ressortissante arménienne née le 10 avril 1982, ainsi que leurs enfants, Mme A G, M. B G et M. D G, ressortissants arméniens nés le 27 janvier 2005, le 12 avril 2006 et le 21 avril 2007. M. H a sollicité l'asile le 13 mars 2022. Par décisions respectives du 24 octobre 2022 et du 30 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande. Le 4 juillet 2023, M. C G a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Le 26 avril 2024, Mme F a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, annulée par le tribunal le 25 juin 2024. Le 2 septembre 2024, les requérants ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 15 octobre 2024, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. H et Mme E F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 6. Pour prendre la décision en litige refusant à Mme G l'admission au séjour, la préfète s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 novembre 2023, qui a estimé que si l'état de santé de M. G nécessite une prise en charge médicale, il ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été hospitalisé en urgence le 14 novembre 2024 pour une intervention en chirurgie vasculaire avec suivi rapproché en milieu cardiologique et un traitement de longue durée. Dès lors, il apporte des éléments de nature à démontrer que son état de santé a évolué défavorablement et brutalement entre l'adoption de la décision litigieuse le 15 octobre 2024 et l'avis du collège de l'OFII, nécessitant une intervention et un suivi non envisagés à la date à laquelle le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2024 refusant sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé l'admission au séjour de Mme F, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. G et de Mme F. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C G et Mme E F étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C G et Mme E F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C G et Mme E F par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. C G et Mme E F. D É C I D E : Article 1er : M. C G et Mme E F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 15 octobre 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. G et Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Airiau la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C G et Mme E F soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à M. C G et Mme E F. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Mme E F, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le président-rapporteur, T. GROS L'assesseur le plus ancien, R. CORMIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2408853, 2408856
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 novembre 2024
ORTA_2408853_20241105TA6720 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408853_20250320
TA445 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2408853_20250320