TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408853_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de prononcer au profit du requérant la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif le 6 septembre 2024 rendue sous n°2408853 et ce à son taux maximal à savoir à 250.00 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le conseil départemental à verser au requérant la somme de 250 00 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte courant à compter du 10 septembre 2024 inclus au 10 septembre 2024 inclus.
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 800 euros à Me Teysseyré au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été mis à l'abri seulement le 10 septembre 2024
- le Conseil départemental, n'a pas exécuté, à deux reprises, les ordonnances en référé rendues par le tribunal ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône sollicite de dire, à titre principal qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2408853 du 6 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, de modérer l'astreinte à 50 euros par jour de retard.
Il fait valoir :
- le contexte de saturation du dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés ;
- que les services du Département des Bouches-du-Rhône mettent tout en œuvre quotidiennement pour prendre en charge les mineurs qui lui sont confié ;
- si le tribunal décide de liquider l'astreinte prononcée, il conviendrait de prononcer une modération de l'astreinte fixée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
3. Il est constant que M. B n'a été hébergé qu'à compter du 10 septembre 2024, alors que sa mise à l'abri aurait dû intervenir au plus tard le 9 septembre 2024 conformément aux mesures ordonnées par le juge des référés le 6 septembre 2024. Toutefois au regard de la réalité du contexte de saturation du dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période d'un jour.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Teysseyré et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2408853Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA135 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2408853_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel