TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408854_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2024 et le 12 février 2025 sous le n° 2408854, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions méconnaissent l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal le 25 juillet 2024. Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Le 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal n° 2403460 du 25 juin 2024 en ce qu'il retient l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2024 et le 12 février 2025 sous le n° 24088455, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal le 25 juillet 2024. Sur le refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît le droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal n°2403460 du 25 juin 2024 en ce qu'il retient l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Airiau, représentant Mme A C et M. B C, présents. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2408854 et n°2408456, présentées par Mme A C et M. B C, qui concernent la situation d'un frère et d'une sœur au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A C et M. B C, ressortissants arméniens nés le 27 janvier 2005 et le 12 avril 2006, sont entrés en France le 16 juillet 2022 accompagnés de leur mère et de leur frère mineur, où ils ont retrouvé leur père. Le 23 août 2022, leur mère a sollicité l'asile pour elle-même et ses enfants. Par décisions du 24 octobre 2022 et du 20 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté ces demandes. Par un arrêté du 26 avril 2024, annulé par le tribunal le 25 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français. Par une demande du 2 septembre 2024, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 15 octobre 2024, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A C et M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Par deux arrêtés du 26 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à Mme A C et M. B C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par des jugements n° 2403460 et n° 2403461 du 25 juin 2024, le tribunal a annulé ces arrêtés et a ordonné à la préfète de procéder au réexamen de la situation des intéressés. Le 2 septembre 2024, Mme A C et M. B C ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par les arrêtés en litige, la préfète du Bas-Rhin a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 26 avril 2024 ont été annulés par le tribunal au motif que la préfète du Bas-Rhin avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 7. Ce motif constituant le support nécessaire de l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, il est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée. 8. Pour rejeter les demandes de titre de séjour de Mme A C et M. B C, la préfète du Bas-Rhin a estimé que sa décision n'emportait pas de conséquences disproportionnées sur la situation personnelle des intéressés. Ce motif est contraire au motif d'annulation retenu par le tribunal. Dès lors qu'il ne procède pas d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur au premier jugement du tribunal, le motif fondant les décisions en litige méconnaît l'autorité absolue de chose jugée. 9. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A C et M. B C sont fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A C et M. B C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, en raison de l'annulation par voie de conséquence des obligations de quitter le territoire français, le préfet délivrera sans délai aux intéressés une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 11. Mme A C et M. B C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A C et M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C et M. B C par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A C et M. B C. D É C I D E : Article 1er : Mme A C et M. B C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 15 octobre 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A C et M. B C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Airiau la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A C et M. B C soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A C et M. B C. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le président-rapporteur, T. GROS L'assesseur le plus ancien, R. CORMIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2408854, 2408855
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2408854_20250320