TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2408854_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juin 2024, le 5 août 2024 et le 14 janvier 2026, Mme B... G... et Mme A... F..., représentées par Me Le Floch, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 avril 2024 de l’autorité consulaire française à C... (République démocratique du Congo) refusant à Mme F... la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie dans une composition régulière ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de motifs adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que Mme G... a adopté sa nièce dont elle avait précédemment la charge par un jugement postérieur à la demande de réunification, et avec qui elle est régulièrement en communication, et dont elle contribue à l’éducation et à l’entretien ; - elle méconnait l’intérêt de l’enfant qui est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G... et Mme F... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme E... -Duverger, - et les observations de Me Perrot, substituant Me Le Floch, représentant Mme G... et Mme F.... Considérant ce qui suit : Mme G..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er octobre 2020. Mme F..., qu’elle présente comme sa fille adoptive, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française à C..., au titre de la réunification familiale le 18 octobre 2023. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 18 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 12 avril 2024 puis par une décision expresse du 13 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme G... et Mme F... demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation de la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur l’intérêt à agir de Mme G... : Une mère ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à l’un de ses enfants majeurs. Il est constant que Mme F... était majeure à la date d’enregistrement de la présente requête. Ainsi, Mme G... ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à son enfant majeur. Par suite, les conclusions présentées par Mme G... ne peuvent être accueillies. Toutefois, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s’est fondée sur le fait que Mme F..., dont le jugement d’adoption est postérieur à la date d’introduction de la demande d’asile de sa tante maternelle, n’est pas éligible à la réunification familiale et qu’il lui appartient de solliciter un regroupement familial par l’intermédiaire de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Il ressort des termes mêmes du 3° de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces dispositions ouvrent un droit à réunification pour les enfants non mariés de la personne bénéficiaire d’une protection internationale n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire, sans subordonner ce droit au fait que cette qualité d’enfant ait été acquise antérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile du réunifiant. Mme G... a sollicité, par une requête du 2 mars 2021 auprès du tribunal pour enfants de C.../D..., l’adoption de sa nièce, la jeune A... F.... L’adoption a été prononcée par un jugement n° RCE 5676/VI du 4 mars 2021, versé au dossier par les requérantes, et dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le ministre de l’intérieur. Ainsi, en rejetant la demande de visa formée pour Mme F... au motif que son adoption est postérieure à la date à laquelle Mme G... a formé sa demande d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme F... et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 13 juin 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme F... une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... G..., à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Dumont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, S. Paquelet-Duverger La présidente, V. Poupineau La greffière, A-L. Le Gouallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6720 mars 2025
DTA_2408854_20250320TA4430 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408854_20260430