TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408863_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 24 février 2024, Me Yannis Lantheaume a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution, s'agissant de sa portée relative aux intérêts de retard, de l'article 2 de l'ordonnance n° 2109792 du 22 septembre 2022 rendue par le tribunal administratif de Lyon, en ce que l'Etat a été condamné à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la présidente du tribunal a, sur la demande de Me Lantheaume, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance n° 2109792 du 22 septembre 2022.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon n° 2109792 du 22 septembre 2022.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ", et aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ". Le point de départ du délai de deux mois, prévu par ces dernières dispositions, est la date à laquelle la décision de justice prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée. La somme allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est productive d'intérêts dans les conditions définies aux premiers alinéas précités de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors même que la décision de justice accordant cette somme ne l'a pas prévu explicitement.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que le I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
5. En l'espèce, par une ordonnance n° 2109792 du 22 septembre 2022, en son article 2, le tribunal a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Cette ordonnance ayant été notifiée le jour même, la préfète du Rhône avait jusqu'au 22 novembre 2022 pour procéder au règlement à Me Lantheaume de la somme due. Il résulte de l'instruction que, si le principal a finalement été réglé par virement le 16 février 2024, après plusieurs relances, le comptable assignataire de la dépense n'a pas réglé les intérêts de retard, malgré demande et relance du créancier en ce sens. La préfète du Rhône n'a toujours pas pris, à la date du présent jugement, les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2022, s'agissant de sa portée relative aux intérêts de retard. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône de verser à Me Lantheaume, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du 22 septembre 2022, ces intérêts étant majorés de cinq points à compter du 22 novembre 2022, et jusqu'au 16 février 2024. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
6. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Lantheaume demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir exécuté, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2022, dans les conditions précisées au point 5. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance du 22 septembre 2022.
Article 3 : Le surplus de la demande d'exécution est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Yannis Lantheaume, à la préfète du Rhône et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2408863_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel