TA774ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109792_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2021, le 29 avril 2023 et le 29 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la commission d'attribution de CDC Habitat Social a refusé de lui attribuer le logement situé sur l'ensemble immobilier Villejuif Maraichers IND. Il soutient que : - ils ont refusé un autre logement qui n'était pas adapté à la situation de sa famille et à son handicap ; - le plomb et l'humidité au sein du logement qu'il occupe actuellement avec sa famille l'empêchent de respirer et ses enfants sont malades en raison de l'insalubrité constatée du logement ; - l'appartement situé sur l'ensemble immobilier Villejuif Maraichers IND leur a beaucoup plu et le gardien leur a dit qu'il était vide depuis plus de six mois et qu'ils étaient les seuls candidats ; - il paye un loyer équivalent à celui de 597,72 euros exigé pour l'appartement situé 14 avenue Gambetta porte 45 étage RDC à Choisy-le-Roi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 4 septembre 2023, la société CDC Habitat Social conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la famille de M. B doit être relogée dans le cadre de l'opération de réhabilitation lourde concernant leur résidence actuelle et qu'ils ont été reçus pour leur rappeler les règles d'attribution des logements sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 septembre 2021, la commission d'attribution de CDC Habitat Social a refusé la demande de logement de M. B pour un logement social situé au sein de l'ensemble immobilier Villejuif Maraîchers IND situé 79 rue Auguste Delaune à Villejuif. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. / () ". Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 27 novembre 2021 : " Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'État ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. / () / Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d'effort prévue par décret. / () / Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 3. D'une part, les circonstances opposées par le requérant tirées de ce qu'un logement indécent, distinct, leur a été proposé, qu'il a dû refuser une autre proposition de logement au motif qu'il ne correspondait pas à son handicap et que le logement qu'il occupe est insalubre en présence de plomb et d'humidité sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à refuser l'octroi au requérant du logement situé 79 rue Auguste Delaune à Villejuif. En outre, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que ses ressources ne sont pas insuffisantes pour accéder au logement situé 14 avenue Gambetta porte 45 étage RDC à Choisy-le-Roi, alors que la décision attaquée se borne à lui refuser l'attribution du logement situé 79 rue Auguste Delaune à Villejuif. D'autre part, les circonstances que ce logement leur a plu, qu'il était vide et qu'ils étaient les seuls candidats, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause le motif de refus, mentionné dans le courrier du 2 novembre 2021 dont il a été destinataire, lié aux ressources trop faibles du requérant pour accéder à ce logement. Enfin, le requérant ne produit aucune pièce établissant que sa capacité financière lui permettait d'être attributaire du logement en cause. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société CDC Habitat Social. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109792_20230929
Données disponibles
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