TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2408863_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2109792 du 22 septembre 2022, en son article 2, le tribunal a mis à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à Me B..., en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Par un jugement n° 2408863 du 28 janvier 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifiait pas avoir exécuté, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2022, dans les conditions précisées au point 5 de ses motifs. Par un jugement n° 2408863 du 1er juillet 2025, le tribunal a condamné l’Etat à verser la somme de 5 800 euros à Me B..., à titre de liquidation provisoire de l’astreinte sur la période du 1er mars au 24 juin 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône conclut à l’absence de fondement au règlement de la condamnation prononcée par le jugement du 1er juillet 2025. Elle soutient que la somme de 1 000 euros a été versée à Me B... le 16 février 2024, au titre du principal, et que la somme de 1 061,46 euros lui a été versée le 28 mai 2024, au titre du principal et des intérêts de retard, de sorte que l’article 2 du jugement du 22 septembre 2022 est entièrement exécuté. Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. A... B... fait valoir la carence persistante de l’administration, sa bonne foi constante, l’absence totale d’informations à tous les stades de la procédure, et soutient qu’il manque encore 40 euros au titre du calcul des intérêts de retard. Par une ordonnance n°507641 du 10 novembre 2025, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi en cassation introduit par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles contre le jugement du tribunal du 1er juillet 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur la liquidation définitive de l’astreinte. Il soutient que toutes les sommes dues, et même plus par erreur, ont été versées à Me B..., et que la condamnation à titre de liquidation provisoire de l’astreinte n’était pas justifiée. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, M. A... B... admet, après vérification bancaire, que le principal lui a été versé deux fois, s’engage à reverser le trop-perçu d’un montant de 959,52 euros non contesté, et ne s’oppose pas à la clôture du dossier sans nouvelle liquidation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête. ». 2. Il ressort des pièces du dossier et du dernier état des écritures des parties que le principal et les intérêts de retard dus à Me B... par l’Etat en exécution de l’article 2 de l’ordonnance n° 2109792 du 22 septembre 2022 lui ont été versés en totalité. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté cette ordonnance. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte ordonnée par le jugement du 28 janvier 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 28 janvier 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la préfète du Rhône, et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Lyon, le 12 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2408863_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel