TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2408863_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la présidente du tribunal a, sur la demande de Me Lantheaume, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance n° 2109792 du 22 septembre 2022. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2022, dans les conditions précisées au point 5 du jugement, et a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Par un courrier du 26 mai 2025, Me Lantheaume indique au tribunal que la préfète du Rhône n'a toujours pas exécuté le jugement du 28 janvier 2025, malgré relance de sa part et demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement. Ce courrier a été communiqué à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2408863 du 28 janvier 2025. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ". 3. Par une ordonnance n° 2109792 du 22 septembre 2022, en son article 2, le tribunal a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Cette ordonnance ayant été notifiée le jour même, la préfète du Rhône avait jusqu'au 22 novembre 2022 pour procéder au règlement à Me Lantheaume de la somme due. Si le principal a finalement été réglé par virement, le 16 février 2024, le comptable assignataire de la dépense n'avait toujours pas réglé les intérêts de retard, malgré la demande et relance du créancier en ce sens, et le tribunal a donc, par son jugement n° 2408863 du 28 janvier 2025, enjoint à la préfète du Rhône de verser à Me Lantheaume, dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du 22 septembre 2022, ces intérêts étant majorés de cinq points à compter du 22 novembre 2022, et jusqu'au 16 février 2024. Il a également assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai imparti. 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône, à qui le jugement précité a été notifié le 28 janvier 2025, ne l'a pas exécuté dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et n'a pas produit, à la date de l'audience publique du 24 juin 2025, copie des actes justifiant de cette exécution, sans faire état d'aucune difficulté faisant obstacle à cette exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er mars 2025 et le 24 juin 2025 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit la somme de 5 800 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme de 5 800 euros à Me Lantheaume, à titre de liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 28 janvier 2025. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera la somme de 5 800 euros (cinq mille huit cents euros) à Me Lantheaume à titre de liquidation provisoire de l'astreinte sur la période du 1er mars au 24 juin 2025. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 28 janvier 2025. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Yannis Lantheaume et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, première conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2408863_20250701
Données disponibles
- Texte intégral