TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408989_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Ibara, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; que la condition d'urgence a été considérée comme remplie par le juge des référés dans l'ordonnance n°2405534 du 31 juillet 2024 ; qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et qu'il a dû annuler un voyage sans possibilité de remboursement en conséquence de la carence de l'administration ; que l'ordonnance n°2405534 du 31 juillet 2024 n'a pas été exécutée par la préfet de l'Essonne ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2405534 du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tchadien né le 11 octobre 1976, bénéficiait d'une carte de séjour temporaire mention " visiteur " valable jusqu'au 7 juin 2024. Il a sollicité l'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de le convoquer aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, la mesure sollicitée par M. B n'est pas utile au sens des dispositions précitées dès lors que par l'ordonnance n°2405534 du 31 juillet 2024, le juge des référés a déjà enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer le requérant à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et que M. B formule, dans le cadre de la présente instance, des conclusions similaires sans alléguer de changement de circonstances de fait et de droit depuis cette ordonnance. 4. Dans l'hypothèse où la préfète de l'Essonne n'aurait pas exécuté l'ordonnance n°2405534 du 31 juillet 2024, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, d'engager une demande d'exécution de l'ordonnance sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ou de demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408989
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2408989_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel