TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · JU Chambre Sociale — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2408989_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé un trop perçu de prime d’activité d’un montant de 797,55 euros. Elle soutient que : - la décision n’est pas suffisamment motivée pour en permettre sa compréhension ; - les décalages de ressources prises en compte ne sont pas compréhensibles ; - la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte des retenues sur prestations, réduisant la dette à la somme de 591,65 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : Par une décision du 23 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à Mme B... un indu de prime d’activité d’un montant de 797,55 euros, constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. Elle a alors contesté cette indu et son recours administratif préalable a été rejetée par une décision du 13 juin 2024, dont elle demande l’annulation. En premier lieu, la circonstance que l’indu a été en partie remboursé par des retenues sur prestations n’est pas de nature à rendre illégale la décision confirmant le montant de l’indu de prime d’activité arrêté à la somme de 797,55 euros. Aussi, s’il est constant que le solde à rembourser au titre de cet indu correspond bien à une somme de 591,65 euros, Mme B... ne peut soutenir que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur en confirmant, par la décision attaquée, l’indu de 797,55 euros. En revanche et en second lieu, la décision attaquée mentionne les différents revenus déclarés mensuellement, ceux retenus dans le cadre d’un net imposable et ceux retenus dans le cadre de la régularisation intervenue le 4 janvier 2024. Cette décision confirme donc un indu de 797,55 euros, motivée par des divergences entre les ressources déclarées trimestriellement pour la prime d’activité et celles déclarées au service des impôts. Il résulte toutefois des écritures en défense que la régularisation intervenue le 4 janvier 2024 a conduit à un rappel de prime d’activité sur la période en litige pour un montant de 329,13 euros, ce qui aurait dû conduire à réduire, à due proportion, le montant de l’indu en litige et que cette somme ayant été versée directement à l’intéressée, le montant initial de l’indu, soit 797,55 euros, a été confirmé. De tels éléments, pourtant essentiels à la compréhension du montant de l’indu réclamé, n’ont pas été portés à la connaissance de l’intéressée dans la décision attaquée mais seulement dans le cadre des écritures en défense. Mme B... est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 juin 2024 doit être annulée, la caisse d’allocations familiales du Rhône restant libre de reprendre une décision de récupération d’un indu, explicitant de manière claire à l’intéressée, ses motifs et son montant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales du Rhône est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2408989_20260122