TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409043_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B C, représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2409140 du 12 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, - et les observations de Me Guillier, représentant M. C, présent. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2014, selon ses déclarations. Il a séjourné, en France, en situation régulière sous couvert de récépissés et de titres de séjour du 1er février 2018 au 5 avril 2023. Il a sollicité, le 4 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident. Par une décision implicite du 4 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil " Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de cet article L. 413-7, l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française est appréciée, en particulier, " au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : () 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui séjourne de manière régulière sur le territoire depuis le 1er février 2018, établit, par les pièces versées au dossier, disposer de ressources stables, régulières et suffisantes au titre de la période de trois ans précédant la date de sa demande de carte de résident. En outre, le requérant est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " maintenance de véhicules " depuis le 5 juillet 2018 et justifie ainsi d'une maîtrise de la langue française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas contesté, le préfet n'ayant pas produit d'observations en défense, que M. C ne respecterait pas de manière effective les principes qui régissent la République française et ne disposerait pas d'une assurance maladie. M. C répond, par conséquent, aux conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans, a méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-ivoirien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - Mme Renault, première conseillère, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-VidalLe président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9317 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2409043_20250317