TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA69 · 7ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2409140_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - la préfète n’établit pas qu’un rapport a bien été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et transmis au collège de médecins ni qu’un collège de trois médecins dûment habilités, et au terme duquel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège de médecins, a émis un avis préalablement à sa décision ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que sa pathologie ne peut pas être prise en charge dans son pays d’origine ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie de sa présence en France depuis plus de cinq ans, est veuve et serait totalement isolée dans son pays d’origine alors qu’elle vit en France auprès de ses trois enfants, tous titulaires d’une carte de résident valable dix ans, qui la prennent en charge. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 15 décembre 1947, qui déclare être entré en France le 2 février 2016, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour de Mme B... est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B... a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier du 8 janvier 2024, reçu en préfecture le 9 janvier suivant. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ». 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B.... Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour s’y conformer. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Gueguen, premier conseiller, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L’assesseur le plus ancien, C. Gueguen La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2409140_20260506