TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505841_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2409142 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a d'une part, suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant le renouvellement de la carte de résident de M. A... et d’autre part, enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2502732 du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2505841 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502732 du 3 avril 2025 et condamné à verser la somme de 8 000 euros à M. A... à ce titre, pour la période du 18 avril au 3 juillet 2025. Par un jugement n° 2409140 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans de M. A... et a enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien de 10 ans dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. B... a lu son rapport en l’absence des parties. Vu la note en délibéré de la préfète de l'Isère enregistrée le 10 mars 2026 et communiquée ; La clôture d'instruction a été reportée au 12 mars à 11h. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n° 2505841 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502732 du 3 avril 2025 et condamné à verser la somme de 8 000 euros à M. A... à ce titre, pour la période du 18 avril au 3 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier que depuis lors, l’ordonnance n° 2502732 du 3 avril 2025 n’a toujours pas été exécutée. Toutefois, compte tenu des difficultés invoquées par la préfète de l'Isère, il n’y a pas lieu de liquider définitivement le surplus de l’astreinte pour la période du 4 juillet 2025 au 2 décembre 2025. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement le surplus de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2502732 du 3 avril 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 12 mars 2026. Le juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505841_20260312
Données disponibles
- Texte intégral