TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA67 · 4ème Chambre — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409142_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs d'un mois et 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur un titre de séjour illégal ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur un titre de séjour illégal ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 2000, est entré en France en le 14 octobre 2019 et s'est vu délivrer, jusqu'au 21 novembre 2023, un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. B à l'effet de signer les décisions contestées. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions pour la délivrance d'une telle carte () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études. 5. En l'espèce, M. A soutient que le préfet de la Moselle, qui a estimé que la réalité et le sérieux de ses études n'étaient pas établis, a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Toutefois, M. A, qui expose avoir entrepris des études en tant que négociateur technico-commercial, se limite à se prévaloir d'une " attestation d'entrée en formation ", délivrée par l'organisme " ICADEMIE ", aux termes de laquelle il aurait été en formation du 10 octobre 2022 au 31 octobre 2024. Or, d'une part, cette attestation, en l'absence de tout autre élément, ne saurait suffire à attester de la réalité des études entreprises, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que cet organisme dispense des formations à distance, qui ne justifient dès lors pas d'être présent en France et donc l'octroi d'un titre de séjour. La convocation à une session d'examen du 7 juin 2024, dont se prévaut également le requérant, ne suffit pas davantage à établir la réalité des études alléguées. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, dès lors que comme en l'espèce, la décision relative au séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui l'accompagne, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de la Moselle quant au caractère sérieux de ses études doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 9. En quatrième lieu, le requérant invoque une erreur manifeste d'appréciation. Concernant toutefois sa relation avec une ressortissante française, la " déclaration de concubinage " en date du 31 mai 2024 et faisant état d'une vie commune à compter du 31 janvier 2023 ne saurait suffire à démontrer l'intensité et la stabilité de cette relation et le requérant ne justifie pas non plus entretenir des liens particuliers avec son frère et sa sœur. M. A ne soutient ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs qu'aux points précédents, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision contestée mentionne la durée de présence du requérant sur le territoire, la nature des liens dont il dispose, l'absence de menace à l'ordre public et le fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. La décision est dès lors régulièrement motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 12. En troisième lieu, compte tenu de l'absence de progression significative dans les études entreprises par le requérant, qui n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2019, et de l'absence de liens privés et familiaux suffisamment stables, il n'est pas établi qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sur les cinq possibles, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2409142_20250530
Données disponibles
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