TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505841_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juin et 4 juillet 2025, Mme A E C, représentée par Me Basili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée en fait en ne faisant pas état de la vulnérabilité de sa famille ; - souffre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de vulnérabilité de sa famille ; - méconnaît, eu égard à la vulnérabilité de sa famille, les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, l'OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Laïd, substituant Me Basili, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens tout en ajoutant que Mme C n'a pas été informée régulièrement des conditions de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil, l'intéressée n'ayant pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été informée par écrit ou par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise mais par le seul biais d'un agent qualifié de la préfecture ; - et les observations de Mme C, assistée de Mme B D, interprète assermentée en langue anglaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 27 août 1984 est entrée irrégulièrement en France, le 29 novembre 2022. Le 3 avril 2023, elle a formulé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2024. Le 13 juin 2025, elle a formulé, au guichet unique des demandeurs d'asile, une demande de réexamen de sa demande de protection internationale. Et, après qu'ait été évaluée sa vulnérabilité, Mme C s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile parce que sa demande était une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme C sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. En l'espèce, il est constant que Mme C est mère isolée de deux filles mineures de 8 et 11 ans, toutes deux scolarisées à Lille. Or il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité, que la famille n'est pas hébergée et ne dispose que d'une simple domiciliation postale. Si l'OFII fait valoir que Mme C et ses filles peuvent néanmoins bénéficier d'hébergements d'urgence, cette solution, outre qu'elle n'offre aucune garantie compte tenu de la situation d'engorgement dans laquelle se trouvent les hébergements d'urgence, suppose de fréquents changements de domiciles qui sont incompatibles avec la stabilité que requiert la scolarisation des deux fillettes. A cet égard, Mme C a mentionné à l'audience vivre à la rue et dormir dans des églises, un hôpital et parfois des gymnases. Il suit de là que Mme C est, eu égard à sa vulnérabilité, fondée à soutenir que le directeur territorial de l'OFII a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant, au seul motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision du 13 juin 2025, par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Basili, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 13 juin 2025, par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, est annulée. Article 3 : Sous réserve que Me Basili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'OFII lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C, à Me Basili et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE Le greffier, Signé : T. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2505841
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Chronologie de l'affaire
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TA5925 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505841_20250725
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2505841_20250725