TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2505853_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, la suspension de l'exécution de la délibération n° G_2025_09 du 12 juin 2025 de l'assemblée générale du groupement de coopération sociale et médico-sociale " Accueil familial du Sud-Ouest " modifiant sa convention constitutive. Il soutient que la suppression par la délibération litigieuse du dernier alinéa de l'article 4 de la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) " Accueil familial du Sud-Ouest ", aux termes duquel " Les membres sont solidaires des dettes du Groupement proportionnellement à leurs apports ", actée par l'avenant n° 15 à cette convention conclu le même jour sur le fondement de cette délibération, méconnaît les dispositions du 9° de l'article R. 312-194-7 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient que la convention constitutive d'un GCMS comporte la mention des " règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le groupement de coopération sociale et médico-sociale " Accueil familial du Sud-Ouest " conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : s'agissant de la recevabilité du déféré : - le déféré du préfet de Tarn-et-Garonne est irrecevable dès lors qu'il a été introduit en en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles ; - l'autorité préfectorale ne l'a pas informé sans délai de son recours et ne lui a pas communiqué toute précision sur les illégalités invoquées, en méconnaissance de ces dispositions ; s'agissant du moyen soulevé par le préfet de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée : - l'article R. 312-194-7 du code de l'action sociale et des familles n'impose pas de faire figurer dans la convention constitutive des GCSMS une clause prévoyant la solidarité financière de ses membres ; la convention du groupement peut régulièrement prévoir, expressément ou implicitement, que, s'agissant de la contribution des membres à ses dettes, seul le droit commun s'applique, alors par ailleurs qu'une personne morale de droit public n'est pas tenue de fixer les règles selon lesquelles ses membres seraient responsables de ses dettes, ces règles étant fixées par la loi ; dans ces conditions, en abrogeant le dernier alinéa de son article 4, instituant la clause de solidarité financière du groupement et de ses membres, et en ne prévoyant pas de clause réglant cette question, le groupement a entendu se placer sous le régime de droit commun des personnes morales selon lequel, en raison de la séparation des patrimoines, ses membres ne sont pas responsables de ses dettes et ne sont donc pas tenus de les supporter ; - en tout état de cause, la clause de solidarité financière est illégale, de sorte qu'il était fondé à en prononcer l'abrogation par la délibération litigieuse ; en premier lieu, l'illégalité de cette clause résulte de l'illégalité de la convention constitutive du groupement dès lors, d'une part, que ce dernier a été constitué par des communes qui n'y étaient légalement pas habilitées, en particulier sur le fondement des articles L. 312-7et L. 315-1 et L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles, et étaient donc incompétentes pour ce faire, et qu'en outre il a été créé sans l'intervention et l'association des départements concernés en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 116-1, L. 121-1, L. 121-6 et L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ni des organismes régionaux concernés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; d'autre part, la groupement a été créé sous la forme d'un établissement public administratif alors qu'il ne présente pas le caractère d'un établissement public ; en second lieu, l'illégalité de cette clause résulte de ce qu'une commune membre pourrait se trouver conduite à payer, au-delà de son apport, des dettes afférentes à la gestion de résidences situées en dehors de son territoire, alors qu'en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, elle n'a pas à régler les affaires d'autres communes et qu'ainsi, la participation d'une commune à une personne morale dont l'objet dépasse ses compétences est illégal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2505841 enregistrée le 12 août 2025, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne demande l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2025 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d'audience : - le rapport de M. Luc, juge des référés, - les observations de M. A, représentant le préfet de Tarn-et-Garonne, qui a repris les moyens développés dans ses écritures, - et les observations de Me Delvolvé, représentant le groupement de coopération sociale et médico-sociale " Accueil familial du Sud-Ouest ", qui a repris les moyens développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h40. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la réalisation d'un projet de construction d'hébergements partagés de personnes âgées ou en situation de handicap et d'aidants, douze communes des départements de la Dordogne, de Tarn-et-Garonne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne ont créé un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) dénommé " Accueil familial du Sud-Ouest ", par une convention constitutive approuvée le 22 octobre 2007 par le préfet de la Gironde, le groupement étant à ce jour constitué que des seules communes de Montagudet (Lot-et-Garonne) et de Montayral (Tarn-et-Garonne). Par délibération n° G_2025_09 du 12 juin 2025, l'assemblée générale du GCSMS a approuvé la modification de l'article 4 de sa convention constitutive afin d'actualiser la composition de son capital social et de supprimer son dernier alinéa aux termes duquel " Les membres sont solidaires des dettes du Groupement proportionnellement à leurs apports ", ces modifications ayant été actées par l'avenant n° 15 à cette convention conclu le même jour sur le fondement de cette délibération. Le préfet de Tarn-et-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, la suspension de l'exécution de la délibération n° G_2025_09 du 12 juin 2025 de l'assemblée générale du GCSMS " Accueil familial du Sud-Ouest " modifiant la convention constitutive approuvée le 22 octobre 2007. 2. Aux termes de l'article L. 314-15 du code de l'action sociale et des familles, " Le représentant de l'Etat dans le département () défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut faire droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat sans qu'aucune urgence soit caractérisée. Sur l'étendue du litige : 3. Compte tenu de ses écritures, en particulier du seul moyen soulevé à l'appui de ses conclusions, le préfet de Tarn-et Garonne doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la délibération n° G_2025_09 du 12 juin 2025 par laquelle l'assemblée générale du GCSMS " Accueil familial du Sud-Ouest " a modifié sa convention constitutive approuvée le 22 octobre 2007, en tant seulement qu'elle approuve la suppression du dernier alinéa de l'article 4 de cette convention aux termes duquel " Les membres sont solidaires des dettes du Groupement proportionnellement à leurs apports ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 août 2025 réceptionné le 13 août selon la fiche de suivi du pli disponible sur le site internet de La Poste et librement accessible au public, le préfet de Tarn-et-Garonne a informé le GCSMS " Accueil familial du Sud-Ouest " de ce qu'il introduisait le même jour devant le tribunal administratif un recours en à fin d'annulation de la délibération litigieuse ainsi qu'un recours à fin de suspension de cette délibération et lui a communiqué les requêtes correspondantes, l'information ainsi des illégalités invoquées. Dans ces conditions, le préfet a satisfait aux prescriptions des dispositions précitées de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles. En outre, si ces dispositions prévoient que lorsqu'il défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité, le préfet " informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées ", cette formalité n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité. Par suite, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article R. 312-194-7 du code de l'action sociale et des familles, " La convention constitutive des groupements d'intérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 312-7, indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. / Elle comporte, en outre, les mentions suivantes : / () ; / 9° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ; / (). " 6. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération litigieuse n° G_2025_09 du 12 juin 2025, l'assemblée générale du GCSMS " Accueil familial du Sud-Ouest " a modifié sa convention constitutive en approuvant la suppression du dernier alinéa de son article 4, aux termes duquel " Les membres sont solidaires des dettes du Groupement proportionnellement à leurs apports ", cette suppression ayant été actée par l'avenant n° 15 à cette convention conclu le même jour sur le fondement de cette délibération. Dans ces conditions, contrairement aux exigences des dispositions précitées l'article R. 312-194-7 du code de l'action sociale et des familles, sa convention constitutive ne comporte pas la mention des règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'assemblée générale du GCSMS " Accueil familial du Sud-Ouest " ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 312-194-7 du code de l'action sociale et des familles, approuver la suppression du dernier alinéa de l'article 4 de sa convention constitutive, apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération n° G_2025_09 du 12 juin 2025. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à demander la suspension de l'exécution de la délibération litigieuse en tant seulement qu'elle approuve cette suppression, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le GCSMS " Accueil familial du Sud-Ouest " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération n° G_2025_09 du 12 juin 2025 par laquelle l'assemblée générale du GCMS " Accueil familial du Sud-Ouest " a modifié sa convention constitutive, est suspendue en tant seulement qu'elle approuve la suppression du dernier alinéa de l'article 4 de cette convention, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la délibération. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de coopération sociale et médico-sociale " Accueil familial du Sud-Ouest " et au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 août 2025. Le juge des référés, C. LUC La greffière, M. FONTAN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505853_20250827
TA3812 mars 2026
ORTA_2505841_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2505853_20250827
Données disponibles
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