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TA69 · JU Chambre Sociale — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2409047_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 13 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Sarah Cherif, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi en l’absence de proposition de logement adapté jusqu’au 8 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la carence de l’Etat lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - et les observations de Mme C..., représentant la préfète du Rhône. Mme B... n’était ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par décision du 31 octobre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a déclaré Mme B... comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T1/T2 adapté à ses besoins et ses capacités. En l’absence de proposition de logement jusqu’au 8 octobre 2024, elle demande l’indemnisation des préjudices résultant de la carence de l’Etat. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Compte tenu de la date de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, le délai imparti par la commission pour proposer un logement à Mme B... expirait le 30 avril 2024. Il est constant que Mme a reçu une proposition de logement et a signé un bail le 8 octobre 2024. Aussi, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur une période de cinq mois et huit jours. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B... était hébergée chez ses enfants et les pièces produites, notamment les attestations de ses derniers, ne permettent pas d’établir qu’elle a effectivement subi des troubles dans les conditions d’existence du fait du maintien de son hébergement chez ses deux enfants pendant ce délai de cinq mois et huit jours. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au ministre de la ville et du logement et à Me Sarah Cherif. Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2409047_20260122
Données disponibles
- Texte intégral