TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409052_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête n°2409052 et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, M. C D, représenté par la Sarl novas avocats agissant par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme : - de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 24 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II/ Par une requête n°2409054 et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, Mme A B épouse D, représentée par Sarl novas avocats agissant par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme : - de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 24 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - et les observations de Me Combes, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants algériens, exposent être entrés en France en 2023 pour y former chacun une demande d'asile. Consécutivement au rejet de ces demandes, le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par deux arrêtés du 27 septembre 2024, dont M. et Mme D demandent l'annulation dans les deux requêtes susvisées. 2. Les requêtes concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les décisions en litige ont été signées par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par décision du préfet du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces actes doit être écarté. En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. et Mme D, parents de deux enfants nés en 2023 et 2024 sur le territoire français y sont entrés respectivement à l'âge 37 ans et 23 ans et ils n'y résidaient que depuis un an à la date de la décision contestée. M. D justifie avoir travaillé durant un mois, en août 2024, et expose qu'il a des liens familiaux sur le territoire français, notamment ses parents, deux frères et deux sœurs. Pour autant, M. et Mme D ne justifient pas d'une insertion sociale ou professionnelle en France et ne démontrent pas que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en les obligeant à quitter le territoire français le préfet de la Drôme a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 du même texte : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Les requérants exposent que leurs vies sont menacées par le cousin de M. D en cas de retour en Algérie. Cependant, alors, ainsi qu'il a été dit plus haut, que leurs demandes de protection ont été rejetées par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, M. et Mme D n'établissent pas la réalité d'une menace actuelle et réelle sur leur vie ou qui les exposerait à des traitements tels que ceux proscrits par les stipulations de l'article 3 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme D devant être rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. et Mme D tendant à ce que soit mise à charge du préfet de la Drôme une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes M. et Mme D est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, à M. C D, à Me Combes et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409052-24090542
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2409052_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel